Disposition officielle

Art. 2.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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Statut du contenu
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Statut opérationnel
En vigueur à la date de référence

L'application de la loi pénale dans le temps   Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises.   De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.   En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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