Disposition officielle

Art. 31.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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Statut du contenu
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Statut opérationnel
En vigueur à la date de référence

Le rapport d'information   En vue de déterminer la peine la plus adéquate, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut charger le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information en vue de fournir les informations pertinentes de nature à éclairer le juge sur l'opportunité des peines ou mesures envisagées. Le Roi détermine le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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    Texte 0–492 · source 10–502
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