Disposition officielle

Art. 32.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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En vigueur à la date de référence

L'avis d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels ou terroristes   Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction terroriste ou une infraction portant atteinte à l'intégrité sexuelle ou au droit d'autodétermination sexuelle, le ministère public ou le juge saisi de la cause recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels ou terroristes en vue de déterminer la peine la plus adéquate.   Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministère public ou le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis motivé visé si ce n'est pas strictement nécessaire.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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