Disposition officielle
Art. 32.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'avis d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels ou terroristes Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction terroriste ou une infraction portant atteinte à l'intégrité sexuelle ou au droit d'autodétermination sexuelle, le ministère public ou le juge saisi de la cause recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels ou terroristes en vue de déterminer la peine la plus adéquate. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministère public ou le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis motivé visé si ce n'est pas strictement nécessaire.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(267)
- Passage source
- Texte 0–675 · source 10–685
- Fichier source
sha256:d4cad54b2df0…11065874- Fragment de texte exact
sha256:e0857c52578a…43173189