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Art. 41.

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Nouveau Code pénal · Livre Ier
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La peine d'emprisonnement   § 1er. La peine d'emprisonnement consiste en la privation de liberté d'une personne pendant la période déterminée par le juge et selon les modalités prévues par la loi.   § 2. L'emprisonnement à titre de peine principale est prononcé, selon le niveau de peine applicable, pour une durée de six mois au moins à la perpétuité au plus.   La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.   La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.   La durée d'un an d'emprisonnement est de trois cent soixante-cinq jours.   § 3. Toute détention subie avant que la condamnation ne soit devenue définitive, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines d'emprisonnement à exécuter. Il en va de même pour toute mesure provisoire de placement en régime fermé d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction.   § 4. Les condamnés à une peine d'emprisonnement subissent leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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