Disposition officielle

Art. 44.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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La peine de probation   § 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de probation.   Le juge ne peut prononcer une peine de probation que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.   § 2. La peine de probation consiste en l'obligation de respecter des conditions générales et particulières durant une période fixée par le juge.   La durée de la peine de probation de niveau 2 est supérieure à douze mois et ne peut pas excéder deux ans. La durée de la peine de probation de niveau 1 ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.   Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de probation.   Les personnes physiques auxquelles une peine de probation a été infligée sont soumises en outre à la guidance sociale exercée par le service compétent des communautés.   § 3. Le juge détermine la durée de la peine de probation et fixe les conditions particulières auxquelles est soumis le condamné.   La peine de probation est assortie des conditions générales suivantes:   1° ne pas commettre d'infractions;   2° pour les personnes physiques, avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;   3° pour les personnes physiques, donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.   Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un stage professionnel ou un traitement ambulatoire.   La peine de probation prend cours à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.   § 4. Le cas échéant, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, les modalités concrètes d'exécution de la peine de probation.   Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que la peine de probation a atteint son objectif, il peut décider d'y mettre fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.   Le Roi fixe, pour le surplus, les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de probation. Il organise aussi avec les instances compétentes la diffusion d'informations et la concertation relatives à l'application des peines de probation.   § 5. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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