Disposition officielle

Art. 65.

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Nouveau Code pénal · Livre Ier
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Le sursis à l'exécution des peines   § 1er. Lorsque le juge condamne à une peine ne dépassant pas une peine de niveau 3, le juge peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou accessoires qu'il prononce.   Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution de la peine de confiscation, de la peine de surveillance électronique, de la peine de travail, de la peine de probation, du traitement sous privation de liberté, du suivi prolongé ou d'une peine subsidiaire.   Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter du jour où le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée.   Le juge peut prononcer un sursis simple ou prévoir que le sursis sera assorti des conditions de probation.   § 2. En cas de sursis probatoire, le juge assortit le sursis de conditions de probation qu'il détermine dans sa décision, moyennant l'engagement par le prévenu de respecter ces conditions.   Le sursis probatoire est subordonné au respect des conditions générales suivantes:   1° ne pas commettre d'infractions;   2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;   3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.   Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un stage professionnel ou un traitement ambulatoire.   § 3. Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné.   Le Roi fixe, pour le surplus, les modalités d'exécution et de contrôle de la mesure de probation.   § 4. Le sursis est révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une peine d'emprisonnement de plus de dix-huit mois sans sursis.   Le sursis peut être révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une peine d'emprisonnement sans sursis ne dépassant pas dix-huit mois.   Le sursis probatoire peut être également révoqué en cas d'une autre inobservation grave des conditions de probation générales ou particulières.   Dans les cas où le sursis peut être révoqué, le tribunal de l'application des peines statue sur la demande en révocation introduite par le ministère public. La demande en révocation pour inobservation grave des conditions de probation doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où le tribunal de l'application des peines a été saisi.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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