Disposition officielle

Art. 140.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave   Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit:   - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;   - le viol est puni d'une peine de niveau 5.   Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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