Disposition officielle

Art. 186.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Les facteurs aggravants   Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:   - l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;   - l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime;   - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis;   - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;   - l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–880 · source 11–891
    Fichier source
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    Fragment de texte exact
    sha256:492a8bc8533a…73ec5a38
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