Disposition officielle

Art. 218/1.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

[1 Les facteurs aggravants    Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée à l'article 218, le juge prend en considération le fait que:    1° le conducteur commet une infraction du quatrième degré visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;    2° le conducteur transgresse un feu rouge;    3° le conducteur conduit en tenant en mai n ou en manipulant un appareil électronique mobile doté d'un écran à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin;    4° le conducteur dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure ou de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;    5° le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis est annulé, invalidé, suspendu ou retenu;    6° le conducteur conduit en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de substances qui réduisent la vigilance au volant;    7° la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif.    La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-02-08/04, art. 76, 003; En vigueur : 26-02-2026>

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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