Disposition officielle
Art. 258.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La traite des êtres humains § 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle: 1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle; 2° à des fins d'exploitation de la mendicité; 3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine; 4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain; 5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré; 6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale; 7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé. Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent. § 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Passage source
- Texte 0–1041 · source 11–1052
- Fichier source
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