Disposition officielle

Art. 283.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains   L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains consiste à, délibérément:   1° promettre, offrir, donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 276 à 278, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte;   2° solliciter, accepter ou recevoir, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 276 à 278, ou de faciliter la commission d'un tel acte.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.   La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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