Disposition officielle

Art. 285.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La présomption quant à l'origine licite des organes humains prélevés au sein de l'Union européenne   Pour l'application des dispositions de la présente section, les organes humains prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir été prélevés illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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