Disposition officielle
Art. 289.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'exploitation de la mendicité aggravée L'exploitation de la mendicité est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise: 1° à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité; 2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; 3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Passage source
- Texte 0–936 · source 11–947
- Fichier source
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