Disposition officielle
Art. 296.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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L'annulation du mariage ou de la cohabitation légale § 1er. Le juge qui déclare établie l'infraction de mariage forcé ou de cohabitation forcée, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. L'annulation ne peut être prononcée que si les époux ou les cohabitants légaux ont été parties ou appelés à la cause. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée. Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent. La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage. L'annulation, avec l'indication de la date de l'autorité de la chose jugée de la décision de justice, est immédiatement notifiée à l'Office des étrangers par l'intermédiaire de la BAEC. Le greffier en informe immédiatement les parties. § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Fichier source
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