Disposition officielle
Art. 297.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La fermeture de l'établissement En cas de condamnation du chef d'une infraction visée au présent chapitre, le juge peut ordonner en outre la fermeture définitive complète ou partielle de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise. Par dérogation à l'article 59, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant. Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–731 · source 11–742
- Fichier source
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