Disposition officielle

Art. 297.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
En vigueur à la date de référence

La fermeture de l'établissement   En cas de condamnation du chef d'une infraction visée au présent chapitre, le juge peut ordonner en outre la fermeture définitive complète ou partielle de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise.   Par dérogation à l'article 59, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant.   Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1967)
    Passage source
    Texte 0–731 · source 11–742
    Fichier source
    sha256:04375860354d…7fe9a76c
    Fragment de texte exact
    sha256:d0ceeb61ff9d…ebc39972
    Ouvrir la source officielle