Disposition officielle

Art. 312.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Les facteurs aggravants   Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 311, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise:   - par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime;   - sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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