Disposition officielle

Art. 341.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Les facteurs aggravants   Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que:   1° le mineur est âgé de moins de seize ans;   2° l'auteur abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur;   3° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde;   4° l'action d'utiliser une personne en vue de commettre une infraction constitue une activité habituelle.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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