Disposition officielle

Art. 351.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion   Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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