Disposition officielle
Art. 356.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'atteinte à la vie privée des mineurs L'atteinte à la vie privée des mineurs consiste à, délibérément, publier ou diffuser, par tout procédé: 1° le compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction ou devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique faisant exception à cet égard sous réserve de l'application du 2° ; 2° des textes, dessins, photographies, images ou des messages audios de nature à révéler l'identité d'une personne qui est poursuivie pour avoir commis un fait qualifié infraction alors qu'elle était mineure ou qui fait l'objet d'une mesure protectionnelle prise par une juridiction de la jeunesse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–866 · source 11–877
- Fichier source
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