Disposition officielle
Art. 383.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La préparation de la commission d'une infraction terroriste § 1er. La préparation de la commission d'une infraction terroriste consiste à, préparer délibérément la commission d'une infraction visée à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, et de celles punissables d'une peine de niveau 2. Cette infraction est punie: - d'une peine de niveau 3 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 3 ou niveau 4; - d'une peine de niveau 4 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 5 ou niveau 6; - d'une peine de niveau 5 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 7 ou niveau 8. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par préparer notamment: 1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes; 2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables; 3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports; 4° détenir, chercher ou acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement; 5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, 6°.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2606)
- Passage source
- Texte 0–1735 · source 11–1746
- Fichier source
sha256:04375860354d…7fe9a76c- Fragment de texte exact
sha256:a1533bf2df4e…bd6f37f2