Disposition officielle

Art. 386.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

La fourniture aggravée d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste   La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur, ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur, lorsque la fourniture ou la réunion d'informations ou des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 371.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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