Disposition officielle

Art. 411.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La confiscation   Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.   L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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