Disposition officielle

Art. 425.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Les définitions   Aux fins du présent chapitre, on entend par:   1° les titres: les obligations et les coupons d'intérêts y afférents, les bons, les chèques ou les virements émis par le Trésor public ainsi que les obligations de la dette publique d'un autre Etat, les actions, les obligations ou les autres titres légalement émis par les régions, les communautés, les provinces, les communes, les administrations ou les établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers ainsi que les coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, que ceux-ci soient émis en Belgique ou dans un autre Etat;   2° le matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres: les poinçons, coins, carrés, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de la monnaie ou des titres;   3° les timbres-poste adhésifs et les autres timbres: les timbres-poste adhésifs, les autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, les timbres imprimés sur les documents émis par bpost ou par la poste d'un autre Etat, les valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par bpost ou par la poste d'un autre Etat;   Les timbres qui sont imprimés sur les documents et sur des valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles émis ou reconnus par une entreprise offrant des services postaux tombent sous l'application de la présente définition.   4° les dispositifs de sécurité: les hologrammes, les filigranes et les autres éléments servant à protéger la monnaie contre la contrefaçon ou la falsification;   5° l'instrument de paiement autre que les espèces: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par l'article 79, 27°.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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