Disposition officielle

Art. 426.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

La disposition commune   Les dispositions de la section 2 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.   Les peines prévues pour les infractions concernant l'euro décrites dans la section 2 sont applicables aux mêmes infractions commises à l'égard de la monnaie n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée à la suite de l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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