Disposition officielle

Art. 474.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Les facteurs aggravants du vol et de l'extorsion   Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que:   1° l'infraction a été commise par l'auteur sur son employeur;   2° l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de cette fonction;   3° l'auteur a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;   4° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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