Disposition officielle

Art. 490.

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Nouveau Code pénal · Livre II
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La banqueroute simple   La banqueroute simple consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite, à:   1° avoir contracté délibérément, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;   2° sans empêchement légitime, délibérément, avoir omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.146 du Code de droit économique;   3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, faire des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;   4° avoir supposé, délibérément, des dépenses ou des pertes ou ne pas avoir pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livre s comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;   5° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;   6° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique;   7° délibérément, avoir omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article XX.103 du même Code;   8° délibérément, avoir fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.   La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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    Texte 0–1859 · source 11–1870
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