Disposition officielle
Art. 499.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La grivèlerie La grivèlerie de boissons, d'aliments, de logement ou de transport consiste à, délibérément, se faire servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'on y aura consommés en tout ou en partie, séjourner dans un logement payant, utiliser un service de taxi ou prendre en location une voiture de louage alors que l'on sait qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer. La grivèlerie de carburant consiste à se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant, d'énergie ou de lubrifiant après en avoir fait approvisionner un véhicule. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1. La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(3523)
- Passage source
- Texte 0–735 · source 11–746
- Fichier source
sha256:04375860354d…7fe9a76c- Fragment de texte exact
sha256:60839d3b4467…28a1d392