Disposition officielle

Art. 499.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
En vigueur à la date de référence

La grivèlerie   La grivèlerie de boissons, d'aliments, de logement ou de transport consiste à, délibérément, se faire servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'on y aura consommés en tout ou en partie, séjourner dans un logement payant, utiliser un service de taxi ou prendre en location une voiture de louage alors que l'on sait qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer.   La grivèlerie de carburant consiste à se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant, d'énergie ou de lubrifiant après en avoir fait approvisionner un véhicule.   Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1.   La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(3523)
    Passage source
    Texte 0–735 · source 11–746
    Fichier source
    sha256:04375860354d…7fe9a76c
    Fragment de texte exact
    sha256:60839d3b4467…28a1d392
    Ouvrir la source officielle