Disposition officielle
Art. 502.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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- En vigueur à la date de référence
Le blanchiment Le blanchiment consiste pour une personne à: 1° acquérir, recevoir à titre gratuit, garder, gérer ou posséder délibérément des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, des biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis alors que l'auteur connaissait ou devait connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations, ou; 2° convertir ou transférer des choses visées au 1°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans l'infraction initiale, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle, ou; 3° dissimuler ou déguiser délibérément la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées au 1° alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle. Le blanchiment existe, même lorsque l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux, les biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer, à titre de peine accessoire, une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'un montant pouvant s'élever jusqu'à une somme équivalente à la valeur des biens blanchis. Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, les choses qui forment l'objet du blanchiment sont confisquées même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1760 · source 11–1771
- Fichier source
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