Disposition officielle

Art. 588.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Le recueil ou la transmission de renseignements militaires   Le recueil ou la transmission de renseignements militaires consiste à   1° s'introduire, dans l'intention de recueillir des informations, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dans une installation militaire ou un navire, un aéronef ou un bâtiment réquisitionné ou affrété par l'Etat, de même que les infrastructures où s'exécutent des travaux ou services commandés par la Défense nationale, ou tenter de le faire;   2° délibérément, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dresser un plan, reconnaître des voies de communication ou des infrastructures de communication ou collecter des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire;   3° organiser ou utiliser des canaux de communication en vue de collecter ou de transmettre des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire;   4° s'introduire, sans autorisation, dans les systèmes de communications et les systèmes informatiques militaires, en vue de recueillir ou de transférer des informations qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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    Texte 0–1690 · source 11–1701
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