Disposition officielle

Art. 636.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La concussion   La concussion consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, ordonner de percevoir, exiger ou recevoir des droits ou des sommes d'argent en sachant qu'ils ne sont pas dus ou qu'ils excèdent ce qui est dû.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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