Disposition officielle
Art. 638.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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- En vigueur à la date de référence
La corruption publique § 1er. La corruption publique consiste à, délibérément 1° dans le chef d'une personne exerçant une fonction publique, solliciter, accepter ou recevoir, soit directement, soit par interposition de personnes, pour elle-même ou pour un tiers, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, ou; 2° proposer, soit directement, soit par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers. § 2. Ce comportement est punissable lorsqu'il est adopté dans le but: 1° d'amener la personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire; 2° d'amener une personne exerçant une fonction publique à abuser de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte; 3° d'amener une personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou à s'abstenir d'accomplir un acte qui relève de ses devoirs; 4° d'amener une personne exerçant une fonction publique à commettre une infraction à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à une personne exerçant une fonction publique: 1° une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public; 2° toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction; 3° un arbitre.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1814 · source 11–1825
- Fichier source
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