Disposition officielle
Art. 80.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les définitions spécifiques Pour l'application du titre 4, chapitre 2, et du titre 8, chapitres 1er à 3, l'on entend par: 1° attentat: tout acte matériel posé délibérément qui consiste en ou s'accompagne de violence ou de menace de violence, qui constitue au moins un commencement d'exécution et qui est posé afin de porter atteinte ou détruire le bien juridique déterminé par la loi; 2° complot: toute résolution d'agir, arrêtée délibérément entre plusieurs personnes, pour commettre un attentat au sens du 1°.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–521 · source 10–531
- Fichier source
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