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Art. 88.

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Nouveau Code pénal · Livre II
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Les crimes de guerre de catégorie 4   § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 4 sont:   1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions adoptés à Genève le 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes:   a) le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;   b) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans des forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;   c) le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;   d) la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;   e) la prise d'otages;   f) le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;   g) les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;   h) le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;   i) le fait de se livre r aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;   j) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;   k) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques ou des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;   l) les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;   m) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;   2° les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérées ci-après, lorsque ces violations portent délibérément atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions:   a) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;   b) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;   c) les prises d'otages.   Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4, sans préjudice, pour les infractions définies sous les 1°, g) à k), et 2°, de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.   § 2. L'infraction visée au paragraphe 1er, 1°, l), est punie d'une peine de niveau 5 si elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.   § 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, a) à f), et au paragraphe 1er, 2°, c), sont punies d'une peine de niveau 7 si elles ont eu pour conséquence une atteinte à l'intégrité physique du troisième degré.   § 4. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, a) à f), et au paragraphe 1er, 2°, c), sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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