Disposition officielle
Art. 101.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 17, 040; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–434 · source 11–445
- Fichier source
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