Disposition officielle
Art. 112.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution. <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–453 · source 11–464
- Fichier source
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