Disposition officielle

Art. 112/1.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par la notion de "secret d'Etat" les objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 66, 158; En vigueur : 08-04-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Passage source
    Texte 0–594 · source 13–607
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