Disposition officielle

Art. 116.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni (de la détention à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–467 · source 11–478
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