Disposition officielle
Art. 116.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni (de la détention à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1864)
- Passage source
- Texte 0–467 · source 11–478
- Fichier source
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