Disposition officielle
Art. 118.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> [1 Sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, quiconque aura sciemment reproduit, divulgué ou transmis, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ainsi que sciemment entretenu des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat.]1 Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le [1 gouvernement belge ou un de ses membres]1, il sera puni de (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 26, 040; En vigueur : 13-03-2003> ---------- (1)<L 2024-03-28/60, art. 67, 158; En vigueur : 08-04-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1874)
- Passage source
- Texte 0–851 · source 11–862
- Fichier source
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