Disposition officielle
Art. 120bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>: 1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire; 2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat; 3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1939)
- Passage source
- Texte 0–1329 · source 14–1343
- Fichier source
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