Disposition officielle
Art. 120octies/1.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine. Si la personne communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, la peine sera remplacée conformément à l'article 80.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 76, 158; En vigueur : 08-04-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–678 · source 19–697
- Fichier source
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