Disposition officielle
Art. 120sexies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> Si elles ont été commises en temps de guerre : Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de (la détention à perpétuité); <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996> Les infractions prévues par l'article 120ter seront punies de la (détention de quinze ans à vingt ans); <L 2003-01-23/42, art. 27, 040; En vigueur : 13-03-2003> Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1993)
- Passage source
- Texte 0–609 · source 17–626
- Fichier source
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