Disposition officielle
Art. 120ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 4°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° Quiconque, sans autorisation de l'[1 autorité militaire ou aéronautique]1, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'[1 un établissement militaire]1, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues; 2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°. ---------- (1)<L 2022-10-13/10, art. 2, 151; En vigueur : 01-01-2023>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1947)
- Passage source
- Texte 0–1250 · source 14–1264
- Fichier source
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