Disposition officielle
Art. 121.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2003-01-23/42, art. 28, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité. Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité. Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention. Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1569 · source 11–1580
- Fichier source
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