Disposition officielle
Art. 122bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<AL 31-12-1939, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille [euros], quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l'intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l'organisation militaire ou le dispositif de défense d'une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l'air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l'intérêt de celle-ci. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1113 · source 14–1127
- Fichier source
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