Disposition officielle
Art. 123septies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 30-06-1961, art. 1> § 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition : 1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants; 2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable; 3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la (réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans), et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la suite d'une condamnation à une peine correctionnelle. <L 2003-01-23/42, art. 34, 040; En vigueur : 13-03-2003> § 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles. Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance. L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi. Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification. Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation. Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière correctionnelle. Le jugement rendu sur la demande est sans appel. Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire. En cas de décès de l'intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs. Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire. § 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–3245 · source 18–3263
- Fichier source
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