Disposition officielle
Art. 123sexies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 30-06-1961, art. 1> § 1. (Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :) <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003> 1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité; 2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires; 3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé; 4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte; 5° du droit d'être dirigeant d'une association politique; 6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique; 7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation à un caractère politique; 8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un caractère politique; 9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif. § 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent. Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du Code électoral), sont de toute façon applicables. <L 05-07-1976, art. 145> (Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle). La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée. <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2103)
- Passage source
- Texte 0–3149 · source 17–3166
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:9cdedb3e1851…2a1327ba