Disposition officielle

Art. 125.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 36, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.   Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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