Disposition officielle

Art. 128.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 37, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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