Disposition officielle

Art. 133.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut du contenu
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. <L 2003-01-23/42, art. 39, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Passage source
    Texte 0–411 · source 11–422
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