Disposition officielle
Art. 136bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : 1° meurtre de membres du groupe; 2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1022 · source 14–1036
- Fichier source
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